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 12/01/2006

 

CONDITIONS GÉNÉRALES
de
L’Association des Transitaires Internationaux Canadiens, Inc.


Dépôt légal © Mai 2005
Adoptées - 1 Mai 2005

Conditions générales de l’Association des Transitaires Internationaux Canadiens, Inc.
The Canadian International Freight Forwarders Association, Inc. 
Dépôt légal © mai 2005


1. RÔLE DU TRANSITAIRE (la «compagnie»)

La compagnie offre ses services en vertu des présentes conditions, lesquelles s’appliquent à l’ensemble des activités que mène la compagnie dans la prise de dispositions en matière de transport ou la prestation de services connexes, par exemple, mais sans s’y limiter, l’entreposage et tout autre type de services logistiques apparentés. La compagnie peut fournir ses services soit à titre d’entrepreneur, soit à titre de mandataire.  La compagnie agit comme mandataire du client, sauf

(a) lorsqu’elle émet un document de transport ou un enregistrement électronique constituant une preuve de son obligation de livrer les marchandises; ou

(b) dans la mesure où elle effectue, avec ses propres employés et équipements, la manutention des marchandises dans le cadre de l’exécution de tout service,

auquel cas elle agit comme entrepreneur. Toutefois, les présentes conditions régissent les droits et les obligations du client et de la compagnie, que celle-ci agisse comme entrepreneur ou comme mandataire.

Les conseils et les renseignements qui ne sont pas liés aux instructions acceptées par la compagnie sont fournis à titre gratuit et n’engagent aucune responsabilité. Les conseils sont à l’intention du client seulement et ne doivent être fournis à aucune autre partie sans consentement écrit préalable.


2. RÉCLAMATIONS

Les présentes conditions s’appliquent également à toute réclamation faite contre un employé, un mandataire ou un entrepreneur indépendant engagé par la compagnie pour exécuter tout service de transport ou service connexe visant les marchandises du client, qu’une telle réclamation soit fondée ou non, selon le principe de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et la responsabilité totale de la compagnie et de l’un ou l’autre des intervenants mentionnés ci-dessus n’excédera pas la limite de responsabilité prévue dans les présentes conditions.  Aux fins de l’application de cette clause, la compagnie agit comme mandataire pour tout intervenant pouvant ratifier un tel mandat à tout moment par la suite.


3. RÔLE EN TANT QUE MANDATAIRE

À titre de mandataire, la compagnie agit uniquement au nom du client lorsqu’elle retient les services de tiers selon les modalités habituelles en vertu desquelles ces tiers offrent lesdits services de transport, d’entreposage, d’emballage ou de manutention de toutes marchandises, ou tout autre service connexe, de sorte que des liens contractuels directs sont établis entre le client et le fournisseur de tels services, qui peut être désigné comme entrepreneur par le client, que le nom du client soit indiqué ou non dans le contrat. La compagnie doit, sur demande du client, fournir une preuve de tous contrats conclus en son nom.


4. AUTRES SERVICES

Lorsque le client le demande, la compagnie peut :

(a) émettre un document de transport ou un document électronique selon lequel elle s’engage, à titre d’entrepreneur, à procéder au transport de marchandises particulières; ou

(b) garantir par écrit l’exécution adéquate des modalités de tout contrat conclu entre le client et un tiers dont la compagnie a retenu les services au nom du client. En tant que garant, la compagnie n’est responsable que dans la mesure où l’est le tiers dont les actions ont été garanties, ladite responsabilité pouvant être limitée par les conditions selon lesquelles ce tiers offre ses services habituellement. 

Lorsque la compagnie émet un document de transport ou un document électronique, ou qu’elle fournit une garantie, ses droits et ses obligations sont régis par les conditions spécifiques énoncées dans un tel document, lesquelles conditions s’ajoutent à celles prévues dans le présent document.  En cas de non-concordance, les conditions spécifiques l’emportent.


5. SERVICES NÉCESSITANT DES DISPOSITIONS SPÉCIALES

Dans un délai raisonnable avant le moment prévu pour l’entreposage ou le transport des marchandises, le client doit fournir à la compagnie des instructions écrites dans lesquelles il lui demande :

(a) de prendre les dispositions nécessaires pour le départ et l’arrivée des marchandises avant des dates précises;

(b) de prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises soient transportées, entreposées ou manutentionnées séparément d’autres marchandises;

(c) de prendre les dispositions nécessaires pour le transport de marchandises pouvant contaminer ou affecter d’autres marchandises, ou pouvant faire l’objet d’une infestation par la vermine ou les insectes ou favoriser une telle infestation;

(d) de faire une déclaration de valeur ou d’intérêt particulier pour l’acheminement à tout transporteur ou terminal;

(e) de donner comme directive aux transporteurs ou aux agents de livraison de conserver les marchandises jusqu’au paiement d’un certain montant ou jusqu’à la délivrance d’un document donné;

(f) de prendre les dispositions nécessaires pour le transport de marchandises présentant une valeur inhabituellement élevée, de marchandises de luxe, de devises, de titres ou de valeurs négociables ou de quelque nature que ce soit, de pierres ou de métaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art, de dépouilles humaines, d’animaux ou de plantes, ou de tout chargement de nature semblable. 

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, elle n’accepte pas de telles instructions, la compagnie doit en aviser promptement le client par tout moyen de communication utilisé dans le cours normal des affaires. S’il décide néanmoins d’utiliser les services de la compagnie pour le transport prévu, le client assume tous les risques reliés à la non exécution desdites instructions, qu’une telle non-exécution soit causée ou favorisée ou non par la négligence de la compagnie. 


6. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DE LA COMPAGNIE

(A) La compagnie doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’exécution des obligations lui incombant, y compris la sélection des tiers fournissant tous services retenus au nom du client et la communication des instructions nécessaires auxdits tiers.

(B) La compagnie doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport et tous services connexes dans un délai raisonnable après avoir reçu les instructions du client.

(C) Si la compagnie a des motifs raisonnables pour déroger à quelconque des instructions du client, elle peut le faire sans autorisation préalable du client, mais elle doit toutefois agir dans l’intérêt du client et, dans les meilleurs délais, informer le client de ses actions et de tous frais additionnels découlant de telles actions.


7. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU CLIENT 

(A) Le client est réputé être compétent et posséder une connaissance raisonnable des facteurs ayant une incidence sur la conduite de ses affaires, y compris les modalités d’achat et de vente, la nécessité de contracter une assurance et l’étendue de la protection disponible pour les types de marchandises dont le transport est demandé, le soin nécessaire pour empêcher la transmission de virus lors des communications par voie électronique, la nécessité de traiter en toute confidentialité l’information relative aux marchandises présentant une valeur élevée et tous autres facteurs connexes.

(B) Le client garantit que tous les renseignements, sous quelque forme que ce soit, concernant le caractère général et dangereux des marchandises, leur description,  leurs codes à barres, leurs marques, leur numéro, leur poids, leur volume et leur quantité, tels que fournis par le client ou en son nom, étaient précis et complets au moment où les marchandises ont été prises en charge par la compagnie ou tout tiers dont elle a retenu les services. En outre, le client s’engage à fournir une confirmation indépendante de tels détails à la demande de la compagnie.


8. RESPONSABILITÉ DU CLIENT à l’égard des MARCHANDISES EMBALLÉES et CONTENEURISÉES

(A) À moins d’instructions acceptées par la compagnie par rapport à la préparation, à l’emballage, à l’arrimage, à l’étiquetage ou au marquage des marchandises, le client garantit, pour toute marchandise, qu’elle est correctement et suffisamment préparée, emballée, arrimée, étiquetée et/ou marquée et que la préparation, l’emballage, l’arrimage, l’étiquetage et le marquage se prêtent aux opérations ou transactions dont peuvent faire l’objet les marchandises ainsi qu’aux caractéristiques de ces dernières.

(B) Sauf si la compagnie a accepté d’entreprendre elle-même, avec ses employés, le chargement d’une unité de transport, ou si elle a accepté de prendre des dispositions pour ce faire, le client garantit :

(a)  que l’unité de transport est chargée correctement et de façon compétente;

(b)  que les marchandises sont aptes au transport dans ou sur l’unité de transport; et

(c)  que l’unité de transport est dans un état adéquat pour le transport des marchandises qui y sont chargées (sauf dans la mesure où la compagnie aurait confirmé que l’unité de transport est adéquate).


9. SOUMISSIONS ET FACTURATION

A) La compagnie n’assume pas le rôle d’entrepreneur en fournissant une soumission de prix forfaitaire. Le client reconnaît que la différence entre les montants payables à des tiers dont les services ont été retenus pour mettre en œuvre les instructions du client et le prix forfaitaire représente le profit brut de la compagnie pour les services qu’elle fournit. Un client convient que la compagnie est un mandataire au sens donné à l’article 1, lorsqu’il :

(a) accepte une soumission de prix forfaitaire,

(b) ne s’oppose pas, dans les quinze jours suivant la réception de la facture, au fait que la compagnie exige un prix forfaitaire pour les services qu’elle fournit.

(B) Les soumissions sont données sous condition d’acceptation immédiate et peuvent être retirées ou révisées. Sauf indication contraire dans la soumission, la compagnie est libre, après acceptation, de réviser les prix ou les frais, moyennant un avis à cet égard, en cas de changements indépendants de sa volonté dans les taux de change des devises, les taux de fret, les suppléments imposés par les transporteurs ou tous autres frais s’appliquant aux marchandises.


10. EXPÉDITION C.R.

Lorsque, pour le transport ou le traitement des marchandises, sont prévues des instructions relatives à la perception des frais de port, des droits applicables ou d’autres frais auprès du destinataire ou de toute autre personne, le client demeure responsable à l’égard de ces derniers s’ils ne sont pas payés par ledit destinataire ou ladite autre personne immédiatement lorsqu’ils sont exigibles.


11. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES/DÉFAUT DE PRENDRE LIVRAISON DES MARCHANDISES

Si des événements ou des circonstances tels que le défaut du client de prendre livraison des marchandises, mettent en péril l’exécution du mandat du client, la compagnie doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir d’autres instructions du client. Si, pour quelque raison que ce soit, la compagnie ne reçoit pas d’instructions en temps voulu, elle peut :

(a) entreposer les marchandises aux risques et aux frais exclusifs du client; ou

(b) vendre les marchandises immédiatement et sans autre avis, et conserver tous produits nets au nom du client; ou

(c) autoriser tout tiers à cesser les activités de transport des marchandises et les restituer, en tout ou en partie, au client dans un lieu raisonnable compte tenu des circonstances.


12. MARCHANDISES DANGEREUSES

(A) Le client s’engage à ne pas demander le transport de marchandises qui sont dangereuses, inflammables ou radioactives ou de nature dommageable, sans fournir à la compagnie tous les détails relatifs à de telles marchandises. Le client s’engage à marquer les marchandises ainsi que la surface extérieure des emballages ou des contenants dans lesquels elles pourraient être présentées en conformité avec les lois et règlements applicables au transport. Dans le cas de marchandises dont le lieu de livraison se trouve au Canada, le client garantit de plus que les marchandises, leur emballage et leur marquage sont conformes à tous points de vue aux dispositions prévues dans la loi et les règlements régissant le transport de marchandises dangereuses.

(B) Si le client ne satisfait pas aux exigences stipulées au paragraphe (A), il doit indemniser la compagnie de toute perte, tous dommages ou tous frais découlant du fait qu’il a demandé le transport de telles marchandises, ou que ces dernières ont été transportées ou manutentionnées par des tiers dont les services sont retenus par la compagnie, ou en leur nom.

(C) Les marchandises qui, de l’avis de la compagnie ou de la personne qui en a la garde ou la possession, sont ou peuvent devenir dangereuses ou constituent un danger, peuvent, en tout lieu ou à tout moment, être déchargées, détruites ou rendues inoffensives, sans obligation pour la compagnie.


13. ASSURANCE

(A) Le client doit donner à la compagnie des instructions par écrit afin qu’elle souscrive une assurance pour les marchandises du client et il doit le faire dans un délai raisonnable avant le moment prévu pour l’entreposage ou le transport des marchandises. La compagnie peut exécuter ces instructions en déclarant la valeur des marchandises en vertu d’une police ouverte prise par elle et, sur demande, fournir un certificat ou une attestation d’assurance, ou une autre preuve d’assurance. La protection des marchandises ainsi déclarées est assujettie aux modalités de la police. La compagnie n’est pas responsable si le client, pour quelque raison que ce soit,  ne recouvre pas une perte, en tout ou en partie, de l’assureur en vertu de ladite police, même si la prime demandée par l’assureur est différente des frais exigés au client par la compagnie.

(B) Si la protection en vertu de la police ouverte n’est pas satisfaisante, la compagnie recommandera un courtier d’assurance qui sera en mesure d’offrir une assurance adaptée aux besoins du client.  Suite à cette recommandation, la compagnie n’aura aucune autre obligation en ce qui a trait à l’assurance et elle n’aura pas non plus de responsabilité pour une perte ou un endommagement de marchandises, durant le transport ou le stockage, qui aurait pu être couvert par l’assurance sur les marchandises, qu’une telle perte ou un tel endommagement ait été causé ou favorisé par sa négligence ou par une violation de ces conditions ou autrement.


14. DÉNONCIATION DES RÉCLAMATIONS

Le client, en son propre nom et en celui du propriétaire des marchandises, doit aviser la compagnie par écrit de toute réclamation :

(a) en cas de perte et/ou un endommagement de marchandises, dans les 45 jours suivant la fin du transport;
(b) dans le cas d’un retard ou d’un défaut de livraison, dans les 45 jours suivant la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées;
(c) dans tout autre cas, dans les 60 jours suivant l’événement donnant lieu à la réclamation.

Si un préjudice donnant lieu à une réclamation n’a pu être découvert malgré une diligence raisonnable durant la période applicable, le client doit fournir un avis à cet égard sur-le-champ après avoir reçu l’information concernant les événements pouvant donner lieu à une réclamation.  En cas de défaut de fournir l’avis en vertu de la présente clause, la réclamation est rejetée et aucune action ne peut être intentée contre la compagnie pour la mise en application de la réclamation.


15. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

L’indemnisation à l’égard de toute réclamation pour laquelle la compagnie est responsable ne peut en aucun cas excéder 2 DTS (DTS = Droit de triage spécial) par kilo du poids brut des marchandises faisant l’objet de la réclamation. Sans préjudice à l’égard d’aucune autre condition énoncée aux présentes ou à quelques autres défenses dont la compagnie pourrait se prévaloir, en aucun cas, quel qu’il soit, la compagnie n’est responsable envers le client ou le propriétaire pour :

(a) des pertes indirectes, y compris des pertes de marchés, sauf exception prévue au paragraphe (b);

(b) des pertes, des dommages ou des pertes indirectes causés par un retard ou un écart, en rapport avec le transport des marchandises, représentant une somme qui représente plus de deux fois la différence entre les frais facturés par la compagnie et les montants payés par la compagnie à des tiers pour le transport ou d’autres services reliés auxdites marchandises;

(c) des  montants excédant un maximum recouvrable de 75 000 DTS par transaction.

À la demande écrite du client, la compagnie peut accepter d’augmenter sa responsabilité au-delà des limites prévues, si le client paie à la compagnie des frais supplémentaires pour cet accroissement de responsabilité. Le client peut obtenir les détails de ces frais auprès de la compagnie.


16. INDEMNISATION

Le client s’engage à indemniser la compagnie de tous droits de douane, taxes, paiements, amendes, dépenses, pertes, réclamation et responsabilités, y compris toute responsabilité d’indemnisation envers quelque autre personne contre qui le client ou le propriétaire fait une réclamation :

(a) pour laquelle la compagnie peut être tenue responsable, sauf si le fait est causé ou favorisé par toute négligence ou tout manquement à une obligation de la compagnie; ou

(b) excédant la responsabilité de la compagnie conformément à ces conditions,

une telle réclamation résultant ou découlant des actions de la compagnie en rapport avec tout service auquel ces conditions s’appliquent.


17. COMPENSATION OU DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Le client doit payer à la compagnie, en espèces, ou tel qu’autrement convenu, toutes créances dès qu’elles sont exigibles, et le paiement ne peut être retenu ou différé pour le motif de quelque réclamation, demande reconventionnelle ou compensation que ce soit.


18. DROIT DE RÉTENTION ET PRIVILÈGE

Toutes marchandises (et documents s’y rapportant) sont assujetties à un privilège spécial et général ainsi qu’à un droit de rétention pour les sommes dues soit relativement à ces marchandises, soit à titre de solde de tout compte spécifique ou général, ou pour d’autres sommes dues, qu’elles soient exigibles ou non, à la compagnie par le client, l’expéditeur, le consignataire ou le propriétaire. Si une somme quelconque due à la compagnie n’est pas acquittée dans les 28 jours suivant le moment où la compagnie a envoyé un avis concernant l’exercice de ses droits aux personnes concernées, par quelque moyen de communication raisonnable dans les circonstances, les marchandises peuvent être vendues de gré à gré ou autrement, à l’entière discrétion de la compagnie, le produit net étant imputé aux sommes dues. La compagnie n’est responsable d’aucune insuffisance ou diminution de la valeur réalisée sur la vente des marchandises et le client n’est pas libéré de ses obligations du seul fait de la vente des marchandises.


19. PÉRIODE APPLICABLE

La compagnie sera, sauf entente expresse, déchargée de toute responsabilité en vertu des présentes conditions sauf si une poursuite est intentée dans les 9 mois suivant :

(a) la date de livraison des marchandises, pour les réclamations faisant suite à l’endommagement de marchandises; ou

(b) la date à laquelle les marchandises doivent avoir été livrées, pour les réclamations  reliées à un retard dans la livraison ou à la perte de marchandises.

En ce qui a trait à la perte ou à l’endommagement autres que la perte ou l’endommagement de marchandises, la période de 9 mois doit être calculée à partir du moment où l’acte ou l’omission de la compagnie a donné lieu à la réclamation.


20. RÉMUNÉRATION COUTUMIÈRE REÇUE DES TIERS

La compagnie a le droit de recevoir et de conserver tous frais de courtage payés par les transporteurs, toutes commissions, toutes rémunérations de documentation, tous profits sur le change et toutes autres rémunérations payées par des tiers, comme il est coutume dans l’industrie.


21. LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE

Les parties conviennent que lorsqu’elles ont utilisé des communications électroniques pour effectuer des transactions d’affaires, en tout ou en partie, de telles communications auront une portée juridique conformément aux dispositions (à ce jour, selon qu’elles s’appliquent) de la Loi uniforme sur le commerce électronique, tel qu’approuvé par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.  Autrement, ces conditions sont régies par les lois de la province du Canada dans laquelle la compagnie a sa principale place d’affaires. En acceptant les services fournis en vertu de ces conditions, le client s’en remet de manière irrévocable à la compétence exclusive des tribunaux de cette province.

Dépôt légal © Mai 2005 
Adoptées - 1 Mai, 2005

 


 


 






1. Rôle du transitaire (la «compagnie»)
2. Réclamations
3. Rôle en tant que mandataire
4. Autres services
5. Services nécessitant des dispositions spéciales
6. Responsabilités générales de la compagnie
7. Responsabilités générales du client
8. Responsabilité du client à l’égard des marchandises emballées et conteneurisées
9. Soumissions et facturation
10. Expédition C.R.
11. Changement de circonstances / défaut de prendre livraison des marchandises
12. Marchandises dangereuses 
13. Assurance
14. Dénonciation des réclamations
15. Limitation de responsabilité
16. Indemnisation
17. Compensation ou demande reconventionnelle
18. Droit de prétention et privilège
19. Période applicable
20. Rémunération coutumière reçue des tiers
21. Loi applicable et compétence